Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029399417Cette aide générée porte sur Article R5151-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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