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Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4 , ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; 2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.