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Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1 , exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.