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Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 , désigné par l'agent verbalisateur. Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.