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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27 , le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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