Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1 , toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029585688Cette aide générée porte sur Article L214-13-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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