Code général de la propriété des personnes publiques
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Suppression : L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune etAjout : L'administration Suppression : laAjout : fiscale transmet au maire Suppression : de chaque commune concernée.Ajout : ou Suppression : LeAjout : au Suppression : représentantAjout : président de Suppression : l'Etat dans le département et leAjout : l'établissement Suppression : maireAjout : public de Suppression : chaque commune concernée procèdent à une publicationAjout : coopération Suppression : etAjout : intercommunale à Suppression : un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y aAjout : fiscalité Suppression : lieuAjout : propre, à Suppression : une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ouAjout : leur Suppression : exploitéAjout : demande, Suppression : à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les Suppression : taxes foncières. Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sontAjout : informations Suppression : pasAjout : nécessaires Suppression : misesAjout : à Suppression : enAjout : la Suppression : recouvrementAjout : mise en Suppression : applicationAjout : œuvre de Suppression : l'article 1657 duAjout : la Suppression : codeAjout : procédure Suppression : généralAjout : d'acquisition des Suppression : impôts. Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de sixAjout : biens Suppression : moisAjout : mentionnés à Suppression : compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présentAjout : l' articleSuppression : , Suppression : l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bienAjout : L. Suppression : La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaineAjout : 1123-1 Suppression : communal. Cette Suppression : incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois àAjout : transmission Suppression : compterAjout : concerne Suppression : deAjout : : Suppression : laAjout : 1° Suppression : notificationAjout : Les Suppression : deAjout : immeubles Suppression : laAjout : mentionnés Suppression : vacanceAjout : au Suppression : présuméeAjout : 1° du Suppression : bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies àAjout : même Suppression : l'articleAjout : article L. Suppression : 322-1 du codeAjout : 1123-1 Suppression : deAjout : pour Suppression : l'environnement,Ajout : lesquels la Suppression : propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivagesAjout : commune Suppression : lacustresAjout : justifie Suppression : lorsqu'ilAjout : d'un Suppression : enAjout : doute Suppression : faitAjout : légitime Suppression : laAjout : sur Suppression : demandeAjout : l'identité ouSuppression : , Suppression : à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en faitAjout : sur la Suppression : demande. Le transfertAjout : vie du Suppression : bien est constaté par unAjout : propriétaire Suppression : acteAjout : ; Suppression : administratif.Ajout : 2° Les Suppression : bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sontAjout : immeubles Suppression : soumisAjout : mentionnés au Suppression : régime forestier prévuAjout : 2° Suppression : àAjout : dudit Suppression : l'articleAjout : article L. Suppression : 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncièreAjout : 1123-1.