Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029588260Cette aide générée porte sur Article L179-4 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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