Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.