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Version en vigueur du 20 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.