Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne : 1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ; 2° L'adresse complète de l'établissement ; 3° L'identité et la qualité du représentant légal ; 4° Le numéro unique d'identification ; 5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ; 6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 novembre 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R313-14 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon