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Article R313-17

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25 . Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 septembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Article R313-17 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon