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Article R315-4

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Jurisprudences associées0

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Article R315-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon