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Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur. En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées : 1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ; 2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins. Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018

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Article R315-13 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon