Aller au contenu principal

Article R321-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R321-6 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon