Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Revenir à la fiche article