Article R321-20
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18 , notamment celles relatives à l'origine des fonds.
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