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Article R321-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non. L'accès aux salles de jeux est interdit : 1° Aux mineurs, même émancipés ; 2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ; 2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ; 3° Aux personnes en état d'ivresse ; 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ; 5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ; 6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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