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Article R344-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux. Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux. Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R344-30 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon