Article R344-30
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux. Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux. Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.