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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Ces jeux d'argent et de hasard sont autorisés dans les conditions fixées par la délibération prévue à l' article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies. Si l'exploitation de ces jeux d'argent et de hasard porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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