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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Il est donné récépissé du dépôt de la demande. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7. Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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Article R612-9 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon