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Article R613-1

Version en vigueur depuis le 5 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 mai 2022

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs. Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 mai 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2016 au 5 mai 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

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Article R613-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon