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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39 , R. 613-40 et R. 613-41.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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