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Article R613-57

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend : 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ; 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; 5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur. Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 décembre 2018

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Article R613-57 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon