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- Alinéa modifié. Ancienne version : La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11 , la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Nouvelle version :
La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par
Suppression : la commission locale d'agrément et de contrôle dansleSuppression : ressort de laquelle le demandeur a son domicile.Ajout : directeurSuppression : PourAjout : duSuppression : lesAjout : ConseilSuppression : employésAjout : national desSuppression : personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11 , la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrémentAjout : activitésSuppression : etAjout : privées deSuppression : contrôle comportant Paris dans son ressortAjout : sécurité. L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.