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Article R622-16

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ; 2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ; 3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

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Article R622-16 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon