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Article R723-45

Version historique
Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024

Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions de santé particulières de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.

Article R723-45 (version du 17 avril 2022) — Lexorizon