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Article R723-45

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation des conditions de santé particulières définies à l'article R. 722-2 ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 décembre 2024 au 1 janvier 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Article R723-45 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon