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Article R723-48

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026

A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 , le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité. A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47 , le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.

Article R723-48 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon