Aller au contenu principal

Article R723-48

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R723-48 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon