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Article R723-54

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Article R723-54 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon