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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 , si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères. Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article R. 741-20 , le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

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Article R741-24 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon