Article R741-33
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel. Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.
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