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Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
En application de l'article L. 633-7 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4 .
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Cartographie jurisprudentielle
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