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Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71 .
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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