Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Texte intégral
Sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 232-2 , les décisions du juge de l'expropriation peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 232-2 , les décisions du juge de l'expropriation peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.