Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029733696Cette aide générée porte sur Article L222-1 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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