Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai fixé à l'article L. 241-1 , le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation. L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029733728Cette aide générée porte sur Article L241-2 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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