Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029733764Cette aide générée porte sur Article L311-3 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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