Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Texte intégral
Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1 , soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1 .