Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 , le juge, s'il est saisi, sursoit à statuer jusqu'au moment où sont remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent. Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux. En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029733772Cette aide générée porte sur Article L311-7 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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