Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code. Lorsque des textes législatifs disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029733842Cette aide générée porte sur Article L331-2 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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