Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Texte intégral
Pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1 , l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6 .