Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Texte intégral
Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l'objet de la décision prévue à l'article L. 511-2 , du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à l' article L. 314-2 du code de l'urbanisme , autorise leur expulsion sans indemnité.