Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Texte intégral
Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er , 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.