Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Texte intégral
La prise de possession prévue à l'article L. 522-1 a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
La prise de possession prévue à l'article L. 522-1 a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.