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Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 1 janvier 2029
Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9 , 696-10 et 696-23 .
Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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