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I.-Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture. II.-L'accord mentionné au I fixe les modalités d'application des dispositions : 1° Relatives aux conditions de cession des droits d'exploitation de l'édition numérique d'un livre ; 2° Du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 lorsqu'elles s'appliquent à l'édition d'un livre sous une forme numérique ; 3° De l'article L. 132-17-2 relatives à l'exploitation permanente et suivie d'un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ; 4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les Suppression : délais de paiement des droits, les règles applicables Suppression : à leurAjout : au versement Ajout : des droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ; 5° Du II de l'article L. 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d'édition d'un livre ; 6° De l'article L. 132-17-5 relatives à la réalisation de l'édition d'un livre sous une forme numérique ; 7° De l'article L. 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l'auteur provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une forme numérique, en l'absence de prix de vente à l'unité ; 8° De l'article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends