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Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014
Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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