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Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 1 janvier 2026
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 5217-10-14 sont transmis à la métropole. Ils sont communiqués par la métropole aux élus du conseil de la métropole qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13 , ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26. Sont transmis par la métropole au représentant de l'Etat et au comptable de la métropole à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la métropole : 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou 2° A garanti un emprunt ; ou 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.