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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 6 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ; 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ; 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Dispositions Applicables Dans leur rédaction résultant de Article R. 411-1 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 Articles R. 411-1-1 et R. 411-1-2 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 Article R. 411-1-4 Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 Article R. 411-2 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 Article R. 411-3 Décret n° 2015-515 du 7 mai 2015 Article R. 411-4 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 Article R. 411-5 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 Article R. 411-6 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Articles R. 411-8 et R. 411-9 Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 Articles R. 411-10 à R. 411-13 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Article R. 411-16 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Article R. 411-17 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 Article R. 411-18 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Article R. 411-19 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 Articles R. 411-20 à R. 411-43 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 Articles R. 412-15 et R. 412-16 Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014 Article R. 412-17 Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 Articles R. 412-18 et R. 412-19 Décret n° 95-385 du 13 avril 1995 Articles R. 412-20 et R. 412-21 Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014 5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : “ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 , est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. “ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. “ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ;